LYIZIV[
Avec ce quiz, je me rends compte que si je connaissais
parfaitement la Loi de 1905, c'est à propos des questions concernant la Loi de
2004 & après que je me suis planté ... sans doute ai-je mélangé mon opinion
avec les textes ... On pourrait donc penser que le battage médiatique parasite
le discours et ne clarifie pas le processus de mémorisation !
Réponses :
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La liberté
de choisir sa religion et de pratiquer son culte était déjà instaurée dès 1789
par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Auparavant, le catholicisme était la religion officielle, le roi était un «
monarque de droit divin » et les minorités religieuses étaient discriminées. En
1801, le Concordat a reconnu un statut aux principales religions, en rémunérant
prêtres, rabbins ou pasteurs, et en finançant les lieux de culte. La loi de
1905 a mis fin à ce système. Désormais, la République « ne subventionne aucun
culte » et interdit les signes ou emblèmes religieux sur les monuments publics
(sauf les édifices religieux, cimetières ou musées). En revanche, la pratique
reste libre. Obliger ou interdire à quelqu’un d’exercer ou de financer son
culte est sanctionné par une amende. La loi de 1905 ne dit rien sur le port de
signes religieux.
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La loi de
1905 interdit à l’Etat de financer directement les cultes. Leur principale
source de financement est donc l’argent des fidèles, soit directement lors des
offices religieux pendant la quête, soit par des dons défiscalisés, soit par
des legs de particuliers. Les collectivités locales assument le financement de
la majorité des églises catholiques dont elles sont propriétaires depuis 1905,
c'est-à-dire les dépenses d’entretien et de conservation, mais ne sont pas
autorisées à construire de nouveaux édifices religieux. La part des dons
provenant d’Etats étrangers est très faible. Dans le cas du culte musulman, un
rapport sénatorial de 2016 n'a compté qu'une « vingtaine de mosquées financées
par des organisations ou des Etats étrangers », l’immense majorité des 2 449
lieux de cultes musulmans français étant payés par la communauté musulmane. Le
système est différent dans certains territoires d'outremer et en
Alsace-Moselle. Ces départements qui étaient allemands à l’époque de la
séparation des églises et de l’Etat ont gardé le statut du Concordat, qui
autorise à rémunérer prêtres, pasteurs et rabbins.
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L’Etat
finance les aumôneries dans les établissements publics. Il s’agit d’une
exception inscrite dans la loi de 1905 : « Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées
à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. » Par exemple, les
aumôniers militaires sont des contractuels de l’armée, qui occupent un grade.
Il existe des aumôniers catholiques, protestants, juifs et musulmans. Par
ailleurs, la loi interdit toute forme de taxation de l'Etat sur les produits
religieux.
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Le code du
travail définit onze jours fériés. Six d’entre eux sont des fêtes catholiques
(Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Noël). Que faire lorsque
l'on est musulman et que l'on veut rester chez soi pour l'Aïd, ou lorsque l'on
est juif et que l'on veut célébrer Hanouka ? Dans le secteur public, une circulaire de 1967 invite les chefs de service à « accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession les autorisations d’absence nécessaires dans la mesure, toutefois, où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service ».Dans le secteur privé, «
l’employeur doit justifier, par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination, le refus d’accorder une autorisation d’absence pour fête
religieuse » selon une délibération de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité en 2007.
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La loi de
2004 ne s’applique qu’aux « écoles, collèges et lycées publics ». Les écoles
privées sont donc libres d’accepter ou non les élèves voilées. A l’université
ou dans tous les espaces publics (rue, plage, mairies, hôpitaux...), le port du
voile ou de tout autre signe religieux est autorisé au nom de la liberté
religieuse. Certains responsables politiques souhaitent l'interdire, au moins à
l'université, mais il serait difficile de modifier ce droit constitutionnel. En
revanche, les agents qui travaillent dans les établissements publics ne peuvent
pas porter le voile, car ils sont soumis à une stricte neutralité religieuse.
Dans les entreprises privées, la liberté religieuse est la règle mais elle peut
être restreinte avec une justification liée aux tâches à accomplir.
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La loi de
2004, qui s’applique à l’école, et le principe de neutralité religieuse interdisent
tous les signes religieux ostentatoires, donc tous les types de voiles mais
aussi les kippas, turbans, grosses croix… Dans l’espace public, le voile
islamique (hijab ou djilbel) est autorisé, mais le voile intégral (niqab ou
burqa) est interdit par la loi 2010 sur la dissimulation du visage (par des
voiles, cagoules ou casques). Cette loi a été controversée et finalement assez
peu appliquée.
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La polémique
sur le burkini à la plage a agité la classe politique en août 2016 après les
arrêtés d’interdiction pris par la municipalité de Villeneuve-Loubet et par
trente autres villes. Les maires estimaient que ces tenues à connotation
religieuse troublaient l’ordre public et constituaient une provocation après
les attentats de Nice. Le Conseil d’Etat a suspendu l’arrêté de
Villeneuve-Loubet, estimant qu’il s’agissait d’une « atteinte grave et illégale
aux libertés fondamentales » et que la restriction ne pouvait être justifié
qu’en cas de « risque avérés » pour l’ordre public. Cette décision de principe
ouvre toutefois la voie à des aménagements exceptionnels. Ainsi, le tribunal administratif
de Bastia a maintenu l’interdiction du burkini à Sisco où l’« émotion » après
une violente rixe en août sur une plage pouvait « être de nature à générer des
risques avérés ».
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Mercredi 9
novembre, le Conseil d’Etat a considéré que « dans les bâtiments publics,
sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël
ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent
que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ».
Le débat autour des crèches dans les mairies est pourtant loin d’être clos. Jeudi
1er décembre, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision
d’installer une crèche de Noël dans la mairie FN d’Hénin-Beaumont. « Il ne
ressort pas des pièces du dossier que ladite crèche, composée de sujets sans
valeur historique ou artistique particulière, ait revêtu le caractère d’une
exposition d’œuvres d’art », selon le juge. La mairie a indiqué qu’elle ferait
appel de cette décision.
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Selon une
circulaire ministérielle de 2011, la cantine scolaire est un « service public
administratif facultatif ». Qu’il s’agisse de l’école primaire, du collège ou
du lycée, les mairies, départements et régions sont libres de proposer ou non
des menus de substitution à destination de certains élèves en fonction de leur
religion. La plupart des cantines proposent, dans les faits, des plats de
substitution à la viande de porc, mais les rares restaurants scolaires qui ne
le font pas ont toujours obtenu gain de cause devant la justice. En 2002, le
Conseil d’Etat a ainsi tranché que « l’absence de repas de substitution ne
méconnaît pas la liberté religieuse ». Les cantines doivent simplement
permettre aux enfants d’apporter un panier-repas s’ils le souhaitent (et
s’arranger pour les conserver dans de bonnes conditions d’hygiène). La règle
est la même pour les élèves présentant des intolérances alimentaires et pour
les patients dans les hôpitaux.
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Contrairement
à d’autres pays européens, comme dans certains Länder allemands, il n’y a aucun
cours de religion à l’école publique. Les professeurs sont tenus à une
neutralité stricte. En revanche, la religion figure dans les programmes
scolaires d'histoire. L'émergence des trois religions monothéistes est obligatoirement
enseignée, en sixième pour le judaïsme et en cinquième pour l’islam et le
christianisme.