- L'amer pour rentrer au port -

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jeudi 4 octobre 2007

CCNE & "maîtrise de l'immigration"

Le Conseil Consultatif National d'Ethique a émis jeudi un avis consultatif. Avis n° 100

Migration, filiation et identification par empreintes génétiques Le CCNE a été saisi par un sénateur le 3 octobre 2007 dans le cadre d'une procédure d'urgence de projets d'amendement et de sous-amendement concernant un article du projet de loi "migration, intégration et asile" qui précise que le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieur à 3 mois dans le cadre d'un regroupement familial peut solliciter son identification par les empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le CCNE regrette que des questions aussi importantes concernant l'accueil des étrangers et le droit de la filiation fassent l'objet de procédures en urgence qui entraînent une constante évolution des textes. Le CCNE ne veut donc pas s'enfermer dans le jugement de tel ou tel article ou amendement d'une version d'un projet législatif. Il se réserve la possibilité d'une réflexion de fond sur des textes concernant l'accueil des étrangers qui soulèvent d'autres questions que celles du regroupement familial. Le CCNE prend acte que progressivement les amendements successifs prennent de plus en plus en compte la notion de famille telle que définie dans le droit français, notamment en reconnaissant la filiation sociale comme prioritaire (* Ceci correspond à la prise en compte de la notion de "possession d'état"). Malgré toutes les modifications de rédaction, le CCNE craint que l'esprit de ce texte ne mette en cause la représentation par la société d'un 2 certain nombre de principes fondamentaux que le CCNE entend réaffirmer avec force, déjà rappelé dans son avis n° 90 : "avis sur l'accès aux origines, anonymat et secret de la filiation, 24 novembre 2005". L'erreur est de laisser penser qu'en retrouvant le gène, la filiation serait atteinte. La filiation passe par un récit, une parole, pas par la science. L'identité d'une personne et la nature de ses liens familiaux ne peuvent se réduire à leur dimension biologique. La protection et l'intérêt de l'enfant doivent être une priorité quand il s'agit de décisions concernant la famille. Le doute devrait jouer a priori au bénéfice de l'enfant. Cette inscription dans la loi d'une identification biologique réservée aux seuls étrangers, quelles qu'en soient les modalités, introduit de fait une dimension symbolique dans la représentation d'une hiérarchie entre diverses filiations, faisant primer en dernier lieu la filiation génétique vis-à-vis du père ou vis-à-vis de la mère comme étant un facteur prédominant, ce qui est en contradiction avec l'esprit de la loi française. De nombreuses familles françaises témoignent de la relativité de ce critère : familles recomposées après divorce, enfant adopté, enfant né d'accouchement dans le secret, sans parler de toutes les dissociations que peuvent créer les techniques actuelles d'assistance médicale à la procréation. Outre la question de la validité des marqueurs biologiques pour mettre en évidence des liens de filiation, d'un point de vue symbolique, le relief donné à ces critères tend à accréditer dans leur recours une présomption de fraude. Le CCNE est préoccupé par la charge anormale de preuves qui pèsent sur le demandeur. D'une manière générale le CCNE attire l'attention sur la dimension profondément symbolique dans la société de toute mesure qui demande à la vérité biologique d'être l'ultime arbitre dans des questions qui touchent à 3 l'identité sociale et culturelle2. Elle conduirait furtivement à généraliser de telles identifications génétiques, qui pourraient se révéler à terme attentatoires aux libertés individuelles. Elle risquerait d'inscrire dans l'univers culturel et social la banalisation de l'identification génétique avec ses risques afférents de discrimination. Le CCNE redoute les modalités concrètes d'application dans des réalités culturelles très différentes des nôtres. Nos concitoyens comprendraient peut-être mieux l'exacte réalité de tels enjeux s'ils étaient confrontés à des exigences analogues lors de leur propre demande de visa.
Le 4 octobre 2007
Et moi? ... ma reflexion est beaucoup plus simple.
On pourrait concevoir que le test A.D.N. soit un des moyens proposés pour prouver la filiation. Que les personnes migrantes puissent ainsi choisir ce moyen expéditif qui conforte leur bonne foi, pour faciliter la démache de regroupement familial, peut être considérer comme favorable pour la partie requérante et satisfaisante pour garder un Etat Civil précis. Cela ne me semble pas un élément dicriminatif si le possibilité formelle d'une reconnaissance de filiation après enquète dans le pays d'origine pas des officiers d'Etat-Civil français auprès des autorités administratives du pays d'origine, est maintenue. Il est évident que le coût financier de cette enquète doit rester à la charge du requérant. La bonne foi d'un citoyen français peut être seule présumée. Les libertés individuelles pourraient ainsi être préservées. Il serait peut-être nécessaire de rappeler que l'Etat Civil est fondamental. UN citoyen français ne peut changer d'Etat Civil sans une décision judiciaire et toute requète de cette nature est naturellement compliquée. L'adoption pleinière l'est tout autant.
Je ne trouve pas qu'il faille s'offusquer que:
"Nos concitoyens comprendraient peut-être mieux l'exacte réalité de tels enjeux s'ils étaient confrontés à des exigences analogues lors de leur propre demande de visa" tout simplement parce que les principes fondamentaux de l'Etat Civil sont clairs et précis.
Etat-civil
L'état civil a été créé par un décret du 20 septembre 1792.
Les registres paroissiaux ont continué d'être rédigés après 1792 mais ils ne sont que des registres de catholicité.
"Le Service central d’état est dépositaire des registres d’état civil pour tous les événements d’état civil (naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption,...) survenus à l’étranger, ou dans les territoires anciennement sous administration française, et qui concernent des ressortissants français. Ce service a été créé par décret du 1er juin 1965. Sa création répondait au souci de permettre, en faveur de nos compatriotes, un accès aisé aux registres d’état civil établis dans les pays anciennement sous souveraineté française, avant l’indépendance de ces pays."
J'ajoute les liens rassemblés par le Nouvel Observateur:

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